{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-1_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_1", "Checksum": "2725f8c1542c1e8e76694d695d03c0e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:05", "Checksum": "c2b82caebd55bfc9ff120daa887a4a0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2015 1\n\nArrêt du 23 mars 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Sophie Kohli\n\nParties A.________, défenseur d’office recourante\n\nDans la cause qui a opposé sa cliente\n\nB.________\n\nà\n\nC.________\n\nObjet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en\nmatière civile\n\nRecours du 19 janvier 2015 contre la décision du Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 21 décembre 2011, C.________ a introduit une demande en modification du jugement de\ndivorce à l’encontre de B.________ par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye.\nB.________ a sollicité et obtenu l’assistance judiciaire partielle pour cette procédure, Me\nA.________, avocate, lui étant désignée en tant que défenseur d’office par décision du 14 août\n2012. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après le Président) a, en\noutre, mis à la charge de B.________ « une franchise de 3'000 francs, couvrant partiellement les\nfrais judiciaires et les honoraires de Me A.________ ».\n\nA la demande de C.________, des mesures provisionnelles ont été ordonnées le 14 août 2012.\nUne audience de conciliation fixée au 20 septembre 2013 a été renvoyée dès lors que les parties\nont déclaré d’emblée refuser toute conciliation. Lors de la séance du 3 juillet 2014, les parties se\nsont accordées sur le montant des pensions dues pour l’entretien de leurs enfants, accord que le\nTribunal a repris à son compte par décision du 21 novembre 2014 mettant fin à la procédure.\n\nB. Le 29 août 2014, Me A.________ a produit une première liste de frais, détaillant les\nopérations au tarif horaire de 180 francs. Suite au refus du Président de reconsidérer sa décision\ndu 14 août 2014 accordant uniquement l’assistance judiciaire partielle à B.________, son\ndéfenseur d’office a produit, le 6 octobre 2014, une deuxième liste de frais où sont distinguées les\nopérations comprises dans la franchise (au tarif horaire de 300 francs) et celles qui ne le sont pas\n(au tarif horaire de 180 francs).\n\nLe 19 décembre 2014, le Président a fixé l’indemnité due à Me A.________, pour la défense\nd’office de B.________, à 1'684 fr. 80, en se fondant sur sa liste de frais produite le 6 octobre\n2014.\n\nC. Par acte du 19 janvier 2015, Me A.________ recourt contre la fixation de son indemnité de\ndéfenseur d’office, concluant à ce que celle-ci soit fixée à 7'804 fr. 80. Elle requiert en outre la\nmise à charge de l’Etat de Fribourg des frais judiciaires de recours et à ce qu’une équitable\nindemnité de 1'800 francs lui soit allouée à titre de dépens. Elle produit, à l’appui de son recours,\nla liste de frais du 29 août 2014, corrigée dans la mesure où la liste produite à cette date à\nl’attention du Président comportait une erreur de plume, les opérations effectuées du 22 août 2013\nau 25 septembre 2013 étant comptabilisées deux fois, ainsi qu’une liste de frais complémentaire\ncouvrant les opérations du 30 août 2014 au 28 février 2015 dès lors qu’en raison du dispositif\nincomplet du jugement du 21 novembre 2014, il lui a été nécessaire d’en demander la rectification.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de\ndéfenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. CPC-TAPPY, art. 122 N 21).\nL’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC ; art. 18 RTC). Le délai\nde recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\njudiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 199 al. 3 et\n321 al. 2 CPC).\n\nEn l’espèce, la recourante indique avoir reçu la décision attaquée le 9 janvier 2015, ce que rien au\ndossier ne permet de mettre en doute. Le recours du 19 janvier a dès lors été interjeté en temps\nutile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme.\n\nb) L’avocate disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération\néquitable accordée, elle a indéniablement qualité pour recourir (cf. arrêt TF 4D_24/2014 du 14\noctobre 2014 consid. 4.1).\n\nc) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\n\nd) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les\npreuves nouvelles sont irrecevables.\n\n"}