Par conséquent, l’avance de frais requise par la Présidente ne s’avère ni disproportionnée ni excessive au regard de la valeur litigieuse et de la complexité de la procédure. Reste dès lors à examiner si la situation économique de la recourante justifie le montant de l’avance ou au contraire commande sa diminution. b) La recourante soutient que le montant de l’avance de frais fixé par la Présidente porte atteinte, sans justificatif, au droit d’accéder à la justice, ce qui lui ferait subir un préjudice très grave de CHF 9'500'000.-, en ce sens qu’elle aura été privée de faire valoir ses droits et donc d’obtenir réparation (recours du 15 octobre 2015 p. 6).