S’agissant de la jurisprudence fribourgeoise invoquée (arrêt TC FR 104 2014 6, in RFJ 2014 244), la recourante en tire des conclusions erronées. En effet, si, dans cette cause, la Cour a considéré que l’avance de frais fixée à CHF 1'000'000.- était trop importante, ce n’est pas en raison du pourcentage de la valeur litigieuse qu’elle représentait, à savoir 2,9%, comme le prétend la recourante, celle-ci pouvant au surplus être augmentée jusqu’au double du maximum prévu en cas de difficultés spéciales (art. 20 al. 2 RJ), mais parce que l’avance, correspondant au maximum réglementaire, empêchait l’application correcte de l’art. 102 CPC (arrêt TC FR 104 2014 6 consid. 4b, in RFJ 2014 244).