3. a) La recourante se réfère à la jurisprudence fribourgeoise (arrêt TC FR 104 2014 6, in RFJ 2014 244) et fédérale et fait valoir, en substance, que l’avance de frais d’un montant de CHF 475'000.-, correspondant à 5% de la valeur litigieuse, est disproportionnée et excessive et porte ainsi atteinte au principe d’égalité (recours du 15 octobre 2015 p. 6).