Aux termes de l’art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l’avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse n’est ainsi, à juste titre, qu’un critère parmi d’autres pour fixer les frais judiciaires (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6903). Grâce aux critères prévus à l’art.