b) La décision attaquée étant datée du 2 octobre 2015 et ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 5 octobre 2015, le recours du 15 octobre 2015 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d’avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d’instruction (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 103 n. 4 et 11). Tribunal cantonal TC Page 3 de 6