Par courrier du 20 octobre 2015, B.________ AG, C.________ et D.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par courrier du 9 novembre 2015, E.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. en droit 1. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). Le contrôle de la fixation du montant de l’avance de frais étant proche du domaine de compétence naturel de la Cour de modération, celle-ci est compétente pour statuer sur un recours à ce sujet (arrêt TC FR 801 2011 8 du 24 mars 2011).