{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-17_2015-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414011ed7d29c8ad1ccee55b95c663935d98409d061c0f01749b548029cfde97b87f93e3703164cdc982ebb85d061df470&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414011ed7d29c8ad1ccee55b95c663935d98409d061c0f01749b548029cfde97b87f93e3703164cdc982ebb85d061df470&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_17", "Checksum": "81e9538c175edfffc4e57dfa0c7b9846"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["104 2015 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 03.12.2015 104 2015 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:37:10", "Checksum": "7c45fb686ff5b43ea780e231d369d5be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\nS’agissant d’une affaire patrimoniale, la valeur litigieuse représente, en l’espèce, un montant de\nCHF 9'500'000.-. Quant à l’avance de frais requise, elle équivaut à 5% de la valeur litigieuse. Il\nconvient néanmoins de relever qu’elle est inférieure à la limite supérieure ordinaire de l’art. 20 al. 1\nRJ. De plus, au vu de la valeur litigieuse, l’intérêt à agir de la recourante n’est pas altéré par le\nmontant de l’avance de frais.\n\nS’agissant de la jurisprudence fribourgeoise invoquée (arrêt TC FR 104 2014 6, in RFJ 2014 244),\nla recourante en tire des conclusions erronées. En effet, si, dans cette cause, la Cour a considéré\nque l’avance de frais fixée à CHF 1'000'000.- était trop importante, ce n’est pas en raison du\npourcentage de la valeur litigieuse qu’elle représentait, à savoir 2,9%, comme le prétend la\nrecourante, celle-ci pouvant au surplus être augmentée jusqu’au double du maximum prévu en cas\nde difficultés spéciales (art. 20 al. 2 RJ), mais parce que l’avance, correspondant au maximum\nréglementaire, empêchait l’application correcte de l’art. 102 CPC (arrêt TC FR 104 2014 6 consid.\n4b, in RFJ 2014 244). Au contraire, la Cour a considéré que l’avance réclamée était admissible au\nvu de la valeur litigieuse (arrêt TC FR 104 2014 6 consid. 3b, in RFJ 2014 244).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nS’agissant de la complexité de la procédure, il convient de relever, au vu notamment des\nquestions juridiques à trancher, du nombre de défendeurs, de la multiplicité des faits, la demande\ncontenant 1018 allégués, et du volume de la demande, à savoir 140 pages, que la cause est\nparticulièrement complexe.\n\nPar conséquent, l’avance de frais requise par la Présidente ne s’avère ni disproportionnée ni\nexcessive au regard de la valeur litigieuse et de la complexité de la procédure. Reste dès lors à\nexaminer si la situation économique de la recourante justifie le montant de l’avance ou au contraire\ncommande sa diminution.\n\nb) La recourante soutient que le montant de l’avance de frais fixé par la Présidente porte\natteinte, sans justificatif, au droit d’accéder à la justice, ce qui lui ferait subir un préjudice très grave\nde CHF 9'500'000.-, en ce sens qu’elle aura été privée de faire valoir ses droits et donc d’obtenir\nréparation (recours du 15 octobre 2015 p. 6).\n\nLa recourante ne saurait être suivie sous cet angle. En effet, une simple consultation du Registre\ndu commerce fribourgeois permet d’établir que la recourante est une société anonyme dont le\ncapital-actions se monte à CHF 75'176'035.- et dont le but est la prise de participations à toutes\nentreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à\nl’étranger, ainsi que toutes autres activités de nature à promouvoir ou à développer le but précité\nou à en faciliter la réalisation, en particulier dans le domaine des soins, de la santé, de l’hôtellerie,\ndes médias et du commerce électronique (www.zefix.ch, consulté le 24 novembre 2015). De plus,\nselon son rapport financier semestriel de 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaires de\nCHF 291'000'000.- pour le premier semestre et s’attend à réaliser un chiffre d’affaires\nd’approximativement CHF 600'000'000.- pour l’année complète (www. Bloomberg.com, consulté le\n24 novembre 2015). Partant, au vu de sa situation économique, le paiement d’une avance de frais\nd’un montant de CHF 475’000.- ne porte en aucun cas atteinte au droit d’accès à la justice de la\nrecourante.\n\nPar conséquent, l’avance de frais fixée est adaptée aux circonstances du cas, le premier juge n’a,\ndès lors, pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit le rejet du recours.\n\n4. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 3’000.- (art.\n19 al. 1 RJ). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante.\n\nb) Les dépens seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. g et 68 al. 4 RJ). Par\nconséquent, l’indemnité due à B.________ AG, C.________ et D.________ à titre de dépens pour\nla procédure de recours est fixée à CHF 300.-, TVA en sus par CHF 24.- (8% de CHF 300.-).\nL’indemnité due à E.________ à titre de dépens pour la procédure de recours est, quant à elle,\nfixée à CHF 700.-, TVA en sus par CHF 56.- (8% de CHF 700.-).\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.\n\nLes frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de\nfrais effectuée.\n\nLes dépens de B.________ AG, C.________ et D.________, à la charge de A.________\nSA, sont fixés de manière globale à CHF 300.-, TVA en sus par CHF 24.-.\n\nLes dépens de E.________, à la charge de A.________ SA, sont fixés de manière globale à\nCHF 700.-, TVA en sus par CHF 56.-.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 décembre 2015/ema\n\nPrésidente Greffière\n.\n"}