{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-17_2015-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414011ed7d29c8ad1ccee55b95c663935d98409d061c0f01749b548029cfde97b87f93e3703164cdc982ebb85d061df470&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414011ed7d29c8ad1ccee55b95c663935d98409d061c0f01749b548029cfde97b87f93e3703164cdc982ebb85d061df470&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_17", "Checksum": "81e9538c175edfffc4e57dfa0c7b9846"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 03.12.2015 104 2015 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:26", "Checksum": "e880552da9fff0aa7385043a1bd489fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n2. a) Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais\njudiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils\ndoivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-RÜEGG, 2e éd.\n2013, art. 96 n. 2). Le juge statuant sur l’avance de frais dispose d’un large pouvoir d’appréciation.\nLe prélèvement de l’avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l’accès à\nla justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives,\nmanifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).\n\nb) Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement\ndans la sollicitation d’une prestation étatique ; ils dépendent des frais occasionnés par le service\nrendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence\n(ATF 124 I 241 consid. 4a).\n\nD’après le principe de la couverture des frais, l’ensemble des ressources provenant d’un\némolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité\nadministrative en cause (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3). Ce principe est cependant de peu de\npertinence en ce qui concerne les frais judiciaires dès lors que l’expérience enseigne que les\némoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs coûts (ATF 120 Ia\n171 consid. 3).\n\nSelon le principe de l’équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la\nvaleur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la\nprestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble\ndes dépenses de l’activité administrative en cause. Pour que le principe de l’équivalence soit\nrespecté, il faut que l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de\nl’administration, ce qui n’exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n’est pas nécessaire\nque, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative.\nL’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur à l’acte officiel et, dans une certaine\nmesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments. Ceux-ci doivent en tout état de\ncause être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne\njustifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier,\nempêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institution (ATF 139 III 334 consid.\n3.2.4).\n\nAu vu de ce qui précède, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des\némoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et\npermet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\ndes affaires moins importantes. Il s’ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en\ndroit de se baser essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où celle-ci est élevée et où\nle tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge\nsoit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite\nsupérieure n’est prévue (arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4). Quant à\nl’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle\nest effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant\nen particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de\nla complexité factuelle ou juridique du cas (arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.5).\n\nc) Selon l’art. 20 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11),\nle tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés\nspéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au\ndouble du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur\ndes affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la\nvaleur litigieuse. Toutefois, une telle échelle des émoluments n’a pour l’heure pas été établie.\n\nAux termes de l’art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice – et par voie de\nconséquence de l’avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la\ncomplexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La\nvaleur litigieuse n’est ainsi, à juste titre, qu’un critère parmi d’autres pour fixer les frais judiciaires\n(Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6903). Grâce\naux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de\nmanière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la\nsituation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des\nlimites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue.\nLes dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence.\n\n3. a) La recourante se réfère à la jurisprudence fribourgeoise (arrêt TC FR 104 2014 6, in RFJ\n2014 244) et fédérale et fait valoir, en substance, que l’avance de frais d’un montant de CHF\n475'000.-, correspondant à 5% de la valeur litigieuse, est disproportionnée et excessive et porte\nainsi atteinte au principe d’égalité (recours du 15 octobre 2015 p. 6).\n\n"}