{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-17_2015-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414011ed7d29c8ad1ccee55b95c663935d98409d061c0f01749b548029cfde97b87f93e3703164cdc982ebb85d061df470&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414011ed7d29c8ad1ccee55b95c663935d98409d061c0f01749b548029cfde97b87f93e3703164cdc982ebb85d061df470&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_17", "Checksum": "81e9538c175edfffc4e57dfa0c7b9846"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 03.12.2015 104 2015 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:26", "Checksum": "e880552da9fff0aa7385043a1bd489fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2015 17\n\nArrêt du 3 décembre 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Estelle Magnin\n\nParties A.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par\nMe Luc André, avocat, et Me Dominique Dreyer, avocat\n\ncontre\n\nB.________ AG, défenderesse et intimée, représentée par\nMe Luke H. Gillon, avocat,\n\nC.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Luke\nH. Gillon, avocat,\n\nD.________, défendeur et intimé, représenté par Me Luke\nH. Gillon, avocat,\n\nE.________, défendeur et intimé, représenté par Me Patrick Blaser,\navocat\n\nObjet Avance des frais de justice (art. 98 et 103 CPC; 15 RJ)\n\nRecours du 15 octobre 2015 contre la décision de la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 28 septembre 2015, A.________ SA a déposé devant le Tribunal civil de l'arrondissement\nde la Sarine une action en responsabilité des organes à l’encontre de B.________ AG,\nC.________, D.________ et E.________. Elle a conclu à ce que ceux-ci soient condamnés\nsolidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité, à lui payer la somme de CHF 9'500'000.-\navec intérêt à 5% l’an dès le 22 juillet 2010. Elle a également conclu à ce que les oppositions aux\ncommandements de payer nos fff et ggg de l’Office des poursuites de Zurich 2 et no hhh de l’Office\ndes poursuites de Nesslau, formées respectivement par B.________ AG, C.________ et\nD.________, soient levées à concurrence de CHF 9'500'000.- chacune, avec intérêt à 5% l’an dès\nle 22 juillet 2010.\n\nLe 2 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la\nPrésidente) a imparti à A.________ SA un délai expirant le 30 novembre 2015 pour effectuer une\navance des frais judiciaires présumés de CHF 475'000.-.\n\nB. Le 15 octobre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à la\nréduction de l’avance à un montant ne dépassant pas CHF 95'000.-, subsidiairement à l’annulation\nde la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision, le tout\nsous suite de frais et dépens.\n\nElle a également requis l’effet suspensif, que le Juge délégué de la Cour a octroyé par arrêt du 11\nnovembre 2015, et un nouveau délai pour le paiement de l’avance de frais.\n\nC. Invitée à se déterminer, la Présidente a exposé en particulier que le montant de l’avance de\nfrais a été établi en tenant compte de la valeur litigieuse, du tarif des avances de frais de justice du\nTribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, du nombre de parties et de la complexité de la\ncause.\n\nPar courrier du 20 octobre 2015, B.________ AG, C.________ et D.________ ont conclu, sous\nsuite de frais et dépens, au rejet du recours. Par courrier du 9 novembre 2015, E.________ a\négalement conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103\nCPC). Le contrôle de la fixation du montant de l’avance de frais étant proche du domaine de\ncompétence naturel de la Cour de modération, celle-ci est compétente pour statuer sur un recours\nà ce sujet (arrêt TC FR 801 2011 8 du 24 mars 2011).\n\nb) La décision attaquée étant datée du 2 octobre 2015 et ayant été notifiée au mandataire\nde la recourante le 5 octobre 2015, le recours du 15 octobre 2015 a été interjeté dans le délai légal\nde dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d’avance de frais relevant de la conduite du procès et\nétant à ce titre une ordonnance d’instruction (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011,\nart. 103 n. 4 et 11).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nc) Pour les recours contre des décisions incidentes – dont font parties les décisions\nrelatives au versement d’une avance de frais – la valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. c\nLTF se détermine en fonction des conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente sur\nle fond (arrêt TF 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 1). En l’espèce, la valeur litigieuse s’élève\npar conséquent à CHF 9'500'000.-.\n\nd) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en\nrevanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens\nde preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\ne) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).\n\n"}