d) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est inférieure à CHF 10'000.-. 2. Il résulte de l'art. 122 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut encaisser des dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6