{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-14_2015-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_14_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8a24dfe6a281a75d0eb8f3b6249ca1b8ff0faf4fa7b072b1a6579f9fdd77db7776cccd1b92fe9a3fe855a29aedaf623&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8a24dfe6a281a75d0eb8f3b6249ca1b8ff0faf4fa7b072b1a6579f9fdd77db7776cccd1b92fe9a3fe855a29aedaf623&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_14", "Checksum": "6be85bc48305311b2014658199aff109"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 03.12.2015 104 2015 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:57", "Checksum": "53a12baf54732b15aafd8120a2796c5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 14\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n d) Pour ce qu'il en est du temps pour lequel l'indemnisation a été calculée, on ne peut a\npriori que partager l'avis du premier juge : selon le cours ordinaire des choses, un temps de 8\nheures 45 n'est pas dans l'ordre du nécessaire pour une simple requête d'ordre d'évacuation\nconsécutive à une décision portant attribution du logement familial, qui plus est sans autre suite\nqu'un rayé du rôle.\n\nQuoi qu'il en soit et surtout, le résultat n'est pas différent si l'on procède à un examen détaillé des\nopérations figurant sur la liste produite.\n\naa) La liste mentionne plusieurs opérations qui ne relevaient manifestement pas de la procédure\nen cours, soit celle pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée. Tel est notamment le cas\nen date du 16 mai des correspondances au Ministère public, au Service de la population et des\nmigrants (SPoMi), au Président et à client, en date du 17 mai des correspondances au Président\net à client et d'une étude de la jurisprudence et de la doctrine, en date du 22 mai de la prise de\nconnaissance d'un jugement et d'une correspondance à client, en date du 28 mai de la prise de\nconnaissance d'un dossier photos. Le temps indiqué pour ces opérations est de 105 minutes.\n\nbb) La liste mentionne aussi des opérations qui ont été facturées à double. Ainsi en va-t-il en date\ndu 24 septembre pour les correspondances au Président – le dossier n'en contient du reste qu'une\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nseule – et au client et en date du 2 octobre pour la correspondance à client. Le temps à retrancher\ny est de 25 minutes.\n\ncc) La liste mentionne aussi des opérations qui sont bien postérieures au rayé du rôle. Ainsi en va-\nt-il de celles du 24 février 2014, totalisant 20 minutes.\n\ndd) Enfin, la liste mentionne 4 conférences avec la cliente totalisant 3 heures 30, soit une de 75\nminutes antérieure à la requête et trois de respectivement 50, 40 et 45 minutes, postérieures à la\nrequête. Il est manifeste qu'une telle durée d'entretiens ne peut être considérée comme nécessaire\nà une cause d'exécution telle que celle introduite. On conçoit au maximum comme nécessaires\npour mener à bien cette procédure un entretien de 30 à 45 minutes avant la requête et un autre\nd'une durée semblable, après la requête, pour vérifier l'allégation de reprise de la vie commune\nexposée par la partie adverse dans le mémoire de réponse. Il en découle une déduction de deux\nheures.\n\nee) L'examen détaillé aboutit dès lors à retrancher 270 minutes (105 + 25 + 20 + 120) du temps\ntotal de la liste. Il n'y avait en conséquence aucun arbitraire de la part du premier juge à retrancher\n3 heures 45.\n\ne) S'agissant des débours, à supposer qu'il n'aurait pas été justifié de retrancher les frais\nde dossier de CHF 25.-, ce montant serait de toute manière largement compensé par les frais\npostaux indiqués pour les correspondances à écarter selon ce qui vient d'être exposé, qui ont été\nretenus à tort.\n\nf) Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté.\n\n3. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire\n(art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la\nfixation de son indemnité équitable (TC FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien\ndroit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5).\n\nVu le sort du recours, le recourant n'a pas droit à l'indemnité qu'il requiert.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, la décision rendue le du 17 août 2015 par le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de la Sarine est confirmée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué d’indemnité pour la procédure de recours.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 décembre 2015\n\nPrésidente Greffière\n"}