{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-14_2015-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_14_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8a24dfe6a281a75d0eb8f3b6249ca1b8ff0faf4fa7b072b1a6579f9fdd77db7776cccd1b92fe9a3fe855a29aedaf623&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8a24dfe6a281a75d0eb8f3b6249ca1b8ff0faf4fa7b072b1a6579f9fdd77db7776cccd1b92fe9a3fe855a29aedaf623&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_14", "Checksum": "6be85bc48305311b2014658199aff109"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 03.12.2015 104 2015 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:57", "Checksum": "53a12baf54732b15aafd8120a2796c5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 14\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nComme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération\nque dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa\ntâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier\nd'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à\nl'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en\nmatière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense\nd'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid.\n4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc\nreconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la\nmesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un\navocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée\nà considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures\ninférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à\nlaquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en\nconsidération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte,\nl'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en procédure pénale\nHAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une\npart, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur\nles points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales\nde manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches\nsuperflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui\npourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit\nêtre fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter\nses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la\nvaleur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p.\n117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui\nconstitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ\n2002 p. 263 consid. 2c et la jurisprudence citée).\n\n3. a) En l'espèce, la procédure menée concernait l'exécution de l'attribution du logement\nfamilial, ordonnée par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre\n2012, soit une requête d'ordre d'évacuation qui ne comportait ainsi aucune difficulté en fait ou en\ndroit et qui est en outre devenue sans objet, avant même l'audience fixée, du fait d'une reprise de\nla vie commune.\n\nb) Dans son mémoire de recours, en substance, le recourant tire arguments de\nl'interdiction de l'arbitraire et d'une violation du droit d'être entendu par insuffisance de motivation.\nIl soutient que la réduction du temps à prendre en compte n'est pas fondée et pas motivée, comme\nne le serait pas non plus la diminution des débours.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nc) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique\nnotamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la\ncomprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son\ncontrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,\nles motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé\npuisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la\njurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur\nd'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin\nd'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle\nlégale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En\nrevanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend\ns'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines\nprétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance\nde cause (TF arrêt 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et réf.).\n\nEn l'espèce, il est exact que le premier juge n'a pas indiqué quelles opérations individuelles sont\nretenues et lesquelles seraient biffées. Il a simplement indiqué, par mention manuscrite sur la liste,\nqu'il indemnise pour 5 heures sur les 8 heures 45 figurant sur la liste. Ce faisant, il informe de\nmanière suffisamment compréhensible que le temps mentionné sur la liste ne peut être\nglobalement considéré comme nécessaire à la conduite de la procédure concernée et que le dit\ntemps nécessaire pour une telle cause est arrêté par lui à 5 heures.\n\nS'agissant des débours, contrairement à ce qu'indique le recourant, la décision, par mention sur la\nliste, signale qu'ils sont fixés à CHF 93.70 au lieu de 118.70 par un trait sur les CHF 25.- de frais\nd'ouverture du dossier, avec note « FG » que chaque juge ou avocat comprend comme voulant\ndire « englobé dans les frais généraux ».\n\nCe grief n'est donc pas fondé.\n\n"}