{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-14_2015-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_14_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8a24dfe6a281a75d0eb8f3b6249ca1b8ff0faf4fa7b072b1a6579f9fdd77db7776cccd1b92fe9a3fe855a29aedaf623&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8a24dfe6a281a75d0eb8f3b6249ca1b8ff0faf4fa7b072b1a6579f9fdd77db7776cccd1b92fe9a3fe855a29aedaf623&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_14", "Checksum": "6be85bc48305311b2014658199aff109"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 03.12.2015 104 2015 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:57", "Checksum": "53a12baf54732b15aafd8120a2796c5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.12.2015 104 2015 14\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2015 14\n\nArrêt du 3 décembre 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, demandeur et recourant\n\ndans la cause qui a opposé sa cliente\n\nB.________\n\nà\n\nC.________\n\nObjet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en\nmatière civile\n\nRecours du 28 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2015,\nl'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée le 3 octobre 2013, de\nB.________ dans la procédure d'exécution de jugement de mesures protectrices de l'union\nconjugale introduite le 31 mai 2013, a été fixée à CHF 1'073.20 (honoraires : 900; débours : 93.70;\nTVA : 79.50) alors que la liste de frais du défenseur s'élevait à CHF 1'829.60, dont CHF 1'575.-\npour les honoraires.\n\nB. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 28 août 2015, concluant à ce\nque l'indemnité soit fixée « à : Honoraires : CHF 1829.60; frais : CHF 118.70; TVA : 135.90 » et à\nce qu'une équitable indemnité lui soit allouée.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de\ndéfenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n° 21).\nL’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC; art. 18 RTC). S'agissant\ndu délai de recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais\njudiciaires, il est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid.\n1.1; CPC-TAPPY, art. 110 n° 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière\nd’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 n° 21), alors que selon un autre avis il\ns'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, 2012, art. 122 n° 42). Ce dernier\navis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête\nd'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office\n(TC FR arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a).\n\nEn l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 18 août 2015. Le recours du 28\naoût 2015 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté de conclusions et d’une motivation\nsuffisante, cet acte est recevable en la forme.\n\nb) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération\néquitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014 du 14.10.2014\nconsid. 4.1 et réf.).\n\nc) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\n\nd) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est inférieure à CHF 10'000.-.\n\n2. Il résulte de l'art. 122 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire ne\npeut encaisser des dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le\ncanton. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis,\nde l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est\nadmis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nSont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la\nprocédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la\ncorrespondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès\ndonnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière\nde dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67\nRJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-.\n\n"}