que cependant, selon la jurisprudence, la partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas légitimée à attaquer l'indemnité allouée au défenseur d'office: seul ce dernier a la qualité pour recourir, en son nom propre (ATF 140 V 116 consid. 4; arrêt TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.1); qu'en l'espèce, A.________ n'a dès lors pas la qualité pour recourir contre le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office; en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable; qu'il ne sera pas perçu de frais pour le présent arrêt, rendu en matière d'assistance judiciaire, ni octroyé d'indemnité, vu le sort du recours;