{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-13_2015-08-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641707a19cad1c37771744441059bb16c93874b77615797151371f103ecb0f9de77ff61961e6d0951c484ee3e19a0310160&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641707a19cad1c37771744441059bb16c93874b77615797151371f103ecb0f9de77ff61961e6d0951c484ee3e19a0310160&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_13", "Checksum": "57f2420a6ba59f9029fb321959a977f3"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["104 2015 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 07.08.2015 104 2015 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  07.08.2015 104 2015 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:43:36", "Checksum": "4322320228ce409fc8775621b3d4f7c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  07.08.2015 104 2015 13\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2015-13\n\nArrêt du 7 août 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nPartie A.________, recourante, représentée par Me B.________, avocat\n\nObjet Assistance judiciaire, recours sur le montant de l'indemnité;\nirrecevabilité\n\nRecours du 3 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal\ncivil de la Sarine du 22 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nattendu\n\nque, dans le cadre d'une procédure de conciliation, A.________ a été mise au bénéfice de\nl'assistance judiciaire par décision du 7 juillet 2015, Me B.________ lui étant désigné en qualité de\ndéfenseur d'office;\n\nque par décision du 22 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a fixé, sur la base de\nla liste de frais produite le 10 juillet 2015, l'indemnité de défenseur d'office accordée à Me\nB.________ à CHF 1'123.20, TVA incluse;\n\nque le 3 août 2015, A.________, agissant par Me B.________, a interjeté recours contre la\ndécision de fixation d'indemnité du 22 juillet 2015, concluant à ce que celle-ci soit augmentée à\nCHF 2'230.-, TVA incluse, et à ce qu'une indemnité de CHF 500.- soit octroyée pour le recours;\n\nque selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de\ndéfenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC – TAPPY, 2011, art. 122 n. 21);\nle délai de recours n'est pas expressément fixé par la loi mais, selon la jurisprudence, il est de\n10 jours conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, la procédure sommaire applicable à la requête\nd'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC) devant aussi l'être à la rémunération du défenseur\nd'office (arrêt TC FR 104 2013-32 du 19 février 2014 consid. 1a); l'autorité compétente est, en\nl'état, la Cour de modération (art. 18 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012\nprécisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]);\n\nqu'en l'espèce, la décision du 22 juillet 2015 ayant pu être notifiée au mandataire de la recourante\nle lendemain au plus tôt, le recours interjeté le lundi 3 août 2015 a été déposé à temps; il est\ndûment motivé et doté de conclusions;\n\nque cependant, selon la jurisprudence, la partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas\nlégitimée à attaquer l'indemnité allouée au défenseur d'office: seul ce dernier a la qualité pour\nrecourir, en son nom propre (ATF 140 V 116 consid. 4; arrêt TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014\nconsid. 4.1);\n\nqu'en l'espèce, A.________ n'a dès lors pas la qualité pour recourir contre le montant de\nl'indemnité allouée à son défenseur d'office; en conséquence, son recours doit être déclaré\nirrecevable;\n\nqu'il ne sera pas perçu de frais pour le présent arrêt, rendu en matière d'assistance judiciaire, ni\noctroyé d'indemnité, vu le sort du recours;\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nla Cour arrête :\n\nI. Le recours déposé le 3 août 2015 par A.________ contre la décision de fixation d’indemnité\nde défenseur d’office rendue le 22 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine\nest irrecevable.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni octroyé d’indemnité.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 7 août 2015/lfa\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}