Les opérations que la recourante a effectuées pour son client et qui devraient selon elle être indemnisées au tarif horaire se situent donc dans cet intervalle puisqu’elle allègue que ce sont celles qui ont permis d’aboutir à la conclusion de la convention entre les parties. Il ne saurait être contesté que la recourante a dû obtenir de la part de son client certains renseignements sur sa situation et ses objectifs dans cette procédure.