4. a) Dans un deuxième grief, la recourante allègue que même si la Cour devait approuver l’application par analogie de l’art. 67 RJ à la fixation de son indemnité de défenseur d’office, cette disposition n’englobe que la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience.