122 al. 2 CPC), le juge devrait fixer deux fois la liste de frais en procédant à deux calculs basés sur des systèmes différents, soit l’un au tarif des dépens en matière civile, puis un deuxième, au tarif de l’assistance judiciaire, ce compliquerait inutilement le travail du juge de sorte que tel ne peut pas avoir été la volonté du législateur. Partant, dans le cadre de la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, l'application par analogie du forfait prévu par l'art. 67 RJ est autorisée, à la condition toutefois qu'elle soit limitée à la correspondance prévue par cette disposition (cf. infra 4).