b) La Cour ne partage pas cet avis. Bien que le juge n’ait pas l’obligation d’appliquer par analogie l’indemnité forfaitaire relative à la correspondance prévue pour la fixation des dépens en matière civile par l’art. 67 RJ en cas d’indemnisation du défenseur d’office, il en a toutefois la possibilité. Le choix relève du pouvoir d’appréciation du juge qui fixe l'indemnité. En effet, l’art. 57 LJ prévoit l’octroi d’une équitable indemnité en faveur du défenseur d’office qui est fixée compte tenu du travail requis ainsi de l’importance et de la difficulté de l’affaire.