l'avocat de la partie adverse, au tarif horaire de CHF 180.- et d'avoir englobé ces opérations dans un montant forfaitaire de CHF 700.-, en application de l’art. 67 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11 ]. Elle soutient qu’il est arbitraire d’appliquer par analogie, comme l’a fait le Président, les dispositions du RJ relatives à la fixation des dépens en matière civile (art. 62 ss RJ), en particulier le forfait correspondance (art. 67 RJ), à la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. Partant, la liste de frais doit être selon elle fixée sur la base de la liste détaillée transmise.