2. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Selon l'art. 57 al. 2 RJ, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-, respectivement à CHF 120.- pour les opérations effectuées par un stagiaire.