110 n° 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière d’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 n° 21), alors que selon un autre avis il s'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, 2012, art. 122 n° 42). Ce dernier avis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office (TC FR arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a).