{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-11_2015-10-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159db02ec6986ed0e820bf569c966111a05622095779ffd2a2e4989602d17e4078f3fd0f855b70aa75862260ec857b2f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159db02ec6986ed0e820bf569c966111a05622095779ffd2a2e4989602d17e4078f3fd0f855b70aa75862260ec857b2f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_11", "Checksum": "2dc0db6e43787509cf8a88cb175c9d93"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 19.10.2015 104 2015 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  19.10.2015 104 2015 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:13", "Checksum": "75c428e21b871db68fbb0c3ddc5a9102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  19.10.2015 104 2015 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n b) Il y a lieu de relever que la demande unilatérale en divorce motivée a été déposée par\nC.________ le 2 juin 2014. Après négociation, les époux sont parvenus à trouver un accord\ncomplet sur les effets accessoires du divorce et B.________ a signé la convention le 20 décembre\n2014. Les opérations que la recourante a effectuées pour son client et qui devraient selon elle être\nindemnisées au tarif horaire se situent donc dans cet intervalle puisqu’elle allègue que ce sont\ncelles qui ont permis d’aboutir à la conclusion de la convention entre les parties. Il ne saurait être\ncontesté que la recourante a dû obtenir de la part de son client certains renseignements sur sa\nsituation et ses objectifs dans cette procédure. Elle a également dû lui expliquer les implications\nqu’avait la convention ainsi que le conseiller et répondre à ses questions pour obtenir son accord à\nla signature de la convention, ce qu’elle a été contrainte de faire par échanges de\ncorrespondances et par entretiens téléphoniques dans la mesure où son client résidait à l’étranger.\nDe même, la recourante a dû négocier le contenu de la convention avec la partie adverse. De\ntelles opérations, même de brève durée, à l'instar de celles plus longues déjà indemnisées par le\nPrésident sur la base du tarif horaire, sortent du cadre d’une simple gestion administrative du\ndossier si bien qu’elles ne doivent pas être intégrées dans le forfait relatif à la correspondance de\nl’art. 67 RJ. Durant la période en question, les contacts avec le client et l'avocat de la partie\nadverse s'élèvent, sans compter ceux déjà indemnisés au tarif horaire, à 200 minutes. Toutefois,\ndurant la même période, la recourante a également nécessairement adressé à ces deux\ndestinataires de simples correspondances relevant de la gestion administrative du dossier telles\nque des lettres ou des mails de transmission qu’elle a intégrés dans sa liste de frais. Dans ces\ncirconstances et compte tenu du fait que toutes les correspondances facturées par la recourante\nn’ont pas nécessité un travail allant au-delà de la simple gestion administrative du dossier, il y a\nlieu d’ajouter ex aequo et bono en faveur de la recourante 120 minutes supplémentaires à la durée\nretenue par le Président pour la défense de son client.\n\nIl s’ensuit l’admission partielle du recours.\n\nc) Au vu de ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office allouée à la recourante se\nmonte à CHF 4'956.15 (honoraires : CHF 3'135.- ; débours : CHF 754.- ; forfait de gestion\nadministrative : CHF 700.- ; TVA par 8% : CHF 367.15).\n\n5. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire\n(art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la\nfixation de son indemnité équitable (TC FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien\ndroit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5).\n\nb) La recourante requiert l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 500.- pour la procédure\nde recours. Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu de faire droit à sa requête et de lui allouer\nune indemnité globale réduite, pour la deuxième instance, de CHF 250.-, TVA incluse (cf. Tribunal\ncantonal in RFJ 2007 191 consid. 3b).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le dispositif de l’ordonnance du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 23 juillet\n2015 est réformé et a désormais la teneur suivante :\n\n« L’indemnité équitable due à Me A.________, avocate, défenseur d’office, est fixée au\nmontant total de CHF 4’956.15 (honoraires : CHF 3’135.- ; débours : CHF 754.- ; forfait de\ngestion administrative : CHF 700.- ; TVA par 8% : CHF 367.15). »\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.\n\nIII. Une indemnité d’un montant de CHF 250.-, TVA incluse, est allouée à Me A.________ pour\nla procédure de recours.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 octobre 2015/sma\n\nPrésidente Greffière\n"}