{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-11_2015-10-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159db02ec6986ed0e820bf569c966111a05622095779ffd2a2e4989602d17e4078f3fd0f855b70aa75862260ec857b2f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159db02ec6986ed0e820bf569c966111a05622095779ffd2a2e4989602d17e4078f3fd0f855b70aa75862260ec857b2f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_11", "Checksum": "2dc0db6e43787509cf8a88cb175c9d93"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 19.10.2015 104 2015 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  19.10.2015 104 2015 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:13", "Checksum": "75c428e21b871db68fbb0c3ddc5a9102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  19.10.2015 104 2015 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n b) La Cour ne partage pas cet avis. Bien que le juge n’ait pas l’obligation d’appliquer par\nanalogie l’indemnité forfaitaire relative à la correspondance prévue pour la fixation des dépens en\nmatière civile par l’art. 67 RJ en cas d’indemnisation du défenseur d’office, il en a toutefois la\npossibilité. Le choix relève du pouvoir d’appréciation du juge qui fixe l'indemnité. En effet, l’art. 57\nLJ prévoit l’octroi d’une équitable indemnité en faveur du défenseur d’office qui est fixée compte\ntenu du travail requis ainsi de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Ce texte laisse un large\npouvoir d'appréciation au magistrat lorsqu'il fixe l'indemnité et ne saurait l’empêcher de choisir\nd’appliquer un forfait maximal pour les opérations relatives à la correspondance, système qui n'est\npas exorbitant des procédés usuels puisque précisément prévu par le législateur en matière de\ncalcul des indemnités en procédure civile. L'art. 58 al. 2 RJ doit être interprété dans le sens que,\nen cas de fixation sur la base d'une liste détaillée, pour les opérations indemnisées sur la base du\ntarif horaire, celles-ci le sont au tarif de CHF 180.-/heure, respectivement de CHF 120.- /heure\npour les stagiaires. Il n'impose pas d'indemniser toutes les opérations aux tarifs horaires précités.\nLes règles concernant l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 56 ss RJ) et celles des avocats\nau tarif des dépens (art. 62 ss RJ) se trouvent de plus maintenant toutes deux dans le même texte,\nsoit le RJ. Le Tribunal fédéral avait laissé cette question ouverte, alors même qu’à l’époque, le tarif\ndes dépens était un acte séparé et qu’il était antérieur à la loi sur l’assistance judiciaire en vigueur\n(cf. arrêt TF 1P.194/2004 du 18 juin 2004 consid. 4.2). Par ailleurs il s’agit d’une pratique établie\nde longue date par les tribunaux de première instance et par les cours du Tribunal cantonal, tant\nen matière civile que pénale. Finalement, l’interdire signifierait que dans les cas où une partie\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire obtient gain de cause et que les dépens ne peuvent être\nobtenus par la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC), le juge devrait fixer deux fois la liste de frais en\nprocédant à deux calculs basés sur des systèmes différents, soit l’un au tarif des dépens en\nmatière civile, puis un deuxième, au tarif de l’assistance judiciaire, ce compliquerait inutilement le\ntravail du juge de sorte que tel ne peut pas avoir été la volonté du législateur. Partant, dans le\ncadre de la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, l'application par analogie du forfait prévu\npar l'art. 67 RJ est autorisée, à la condition toutefois qu'elle soit limitée à la correspondance prévue\npar cette disposition (cf. infra 4).\n\n4. a) Dans un deuxième grief, la recourante allègue que même si la Cour devait approuver\nl’application par analogie de l’art. 67 RJ à la fixation de son indemnité de défenseur d’office, cette\ndisposition n’englobe que la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à\nla conduite du procès qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier,\nnotamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi\nd’audience. Dans la mesure où son client réside en Estonie, ce que le Président savait, il était\ndonc nécessaire qu’elle le contacte et qu’elle réponde à ses diverses questions pour obtenir des\ninformations ainsi que son accord sur la convention sur les effets accessoires du divorce rédigée\npar la partie adverse. Partant, la recourante soutient que la plupart des courriels et téléphones\néchangés avec son client et l’avocat de la partie adverse sortaient de la simple gestion\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nadministrative du dossier et ne devaient pas être inclus dans l’indemnité forfaitaire allouée, mais\nêtre indemnisés de manière indépendante au tarif horaire. Dans ce moyen subsidiaire, la\nrecourante ne critique pas le fait que d'autres opérations n'ont pas été indemnisées au tarif horaire.\n\n"}