{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-11_2015-10-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159db02ec6986ed0e820bf569c966111a05622095779ffd2a2e4989602d17e4078f3fd0f855b70aa75862260ec857b2f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159db02ec6986ed0e820bf569c966111a05622095779ffd2a2e4989602d17e4078f3fd0f855b70aa75862260ec857b2f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_11", "Checksum": "2dc0db6e43787509cf8a88cb175c9d93"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 19.10.2015 104 2015 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  19.10.2015 104 2015 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:13", "Checksum": "75c428e21b871db68fbb0c3ddc5a9102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  19.10.2015 104 2015 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nComme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération\nque dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa\ntâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier\nd'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à\nl'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en\nmatière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense\nd'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid.\n4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc\nreconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la\nmesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un\navocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée\nà considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures\ninférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à\nlaquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en\nconsidération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte,\nl'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en procédure pénale\nHAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une\npart, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur\nles points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales\nde manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches\nsuperflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui\npourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit\nêtre fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter\nses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la\nvaleur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p.\n117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui\nconstitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ\n2002 p. 263 consid. 2c et la jurisprudence citée).\n\n3. a) La recourante reproche au Président de ne pas avoir indemnisé la plupart de ses\ncorrespondances, entretiens téléphoniques et courriels, notamment avec son client ou avec\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nl'avocat de la partie adverse, au tarif horaire de CHF 180.- et d'avoir englobé ces opérations dans\nun montant forfaitaire de CHF 700.-, en application de l’art. 67 du Règlement du 30 novembre\n2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11 ]. Elle soutient qu’il est arbitraire d’appliquer par analogie,\ncomme l’a fait le Président, les dispositions du RJ relatives à la fixation des dépens en matière\ncivile (art. 62 ss RJ), en particulier le forfait correspondance (art. 67 RJ), à la fixation de l’indemnité\ndu défenseur d’office. Partant, la liste de frais doit être selon elle fixée sur la base de la liste\ndétaillée transmise.\n\n"}