{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-11_2015-10-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159db02ec6986ed0e820bf569c966111a05622095779ffd2a2e4989602d17e4078f3fd0f855b70aa75862260ec857b2f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159db02ec6986ed0e820bf569c966111a05622095779ffd2a2e4989602d17e4078f3fd0f855b70aa75862260ec857b2f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_11", "Checksum": "2dc0db6e43787509cf8a88cb175c9d93"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 19.10.2015 104 2015 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  19.10.2015 104 2015 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:13", "Checksum": "75c428e21b871db68fbb0c3ddc5a9102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  19.10.2015 104 2015 11\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2015 11\n\nArrêt du 19 octobre 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, défenseur d’office et recourante\n\ndans la cause qui a opposé son client\n\nB.________\n\nà\n\nC.________\n\nObjet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en\nmatière civile\n\nRecours du 27 juillet 2015 contre l’ordonnance du Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 23 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après :\nle Président) du 23 juillet 2015, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée\nle 18 septembre 2014, de B.________ dans la procédure de divorce qui l’oppose à son épouse,\nC.________, a été fixée à CHF 4'568.30 (honoraires, y compris forfait de gestion administrative à\nCHF 700.- : CHF 3'475.- ; débours : CHF 754.90; TVA : CHF 338.40) alors que la liste de frais du\ndéfenseur s'élevait à CHF 7'185.15, dont CHF 5'898.- pour les honoraires, CHF 754.90 pour les\ndébours et CHF 532.25 de TVA.\n\nB. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 27 juillet 2015, concluant,\nprincipalement, à ce que l'indemnité soit fixée à CHF 7'185.15 (honoraires : CHF 5'898.-; débours :\nCHF 754.90; TVA : CHF 532.25) et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Président\npour nouvelle fixation de l’indemnité. En outre, elle requiert l’octroi d’une équitable indemnité de\nCHF 500.- pour la procédure de recours, frais à la charge de l’Etat.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de\ndéfenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n° 21).\nL’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC; art. 18 RTC). S'agissant\ndu délai de recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais\njudiciaires, il est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid.\n1.1; CPC-TAPPY, art. 110 n° 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière\nd’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 n° 21), alors que selon un autre avis il\ns'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, 2012, art. 122 n° 42). Ce dernier\navis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête\nd'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office\n(TC FR arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a).\n\nEn l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 24 juillet 2015. Le recours\ndéposé le 27 juillet 2015 l’a donc été en temps utile. Doté de conclusions et d’une motivation\nsuffisante, cet acte est recevable en la forme.\n\nb) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération\néquitable accordée, Me A.________ a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014\ndu 14.10.2014 consid. 4.1 et réf.).\n\nc) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\n\nd) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'616.85, soit la\ndifférence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\n2. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office en matière civile et pénale est fixée\ncompte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A\ncondition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être\ninférieure à celle du défenseur choisi. Selon l'art. 57 al. 2 RJ, en cas de fixation sur la base d'une\nliste de frais détaillée, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-, respectivement à CHF 120.- pour\nles opérations effectuées par un stagiaire.\n\nS'agissant de la fixation des dépens en matière civile, celle-ci peut être effectuée de manière\nglobale (art. 64 RJ) ou de manière détaillée (art. 65 ss RJ), l'indemnité horaire étant fixée dans ce\ncas à CHF 250.- (CHF 230.- jusqu'au 30 juin 2015). En cas de fixation détaillée, sont admises la\ncorrespondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure\n(mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La\ncorrespondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès\n(notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi\nd'audience) donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire\nexceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ).\n\n"}