I. Le recours est irrecevable. II. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est invité à instruire la cause sous l’angle de l’assistance judiciaire pour la première instance. III. Dans la mesure où le recours contient une requête d’assistance judiciaire pour le recours, celle-ci est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. V. Communication.