En l'occurrence, le recourant a été informé de la possibilité de recourir mais le dossier ne révèle pas d'information sur celle de requérir l'assistance judiciaire, comme le prévoit l'art. 97 CPC. Comme il est possible que le recourant aurait choisi cette voie plutôt que celle du recours pour faire valoir la prétendue impossibilité de verser une avance de frais exposée dans le recours, il paraît équitable de faire application de cette dernière norme. Les frais comprennent aussi les dépens, pour autant que ceux-ci aient été requis, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: