4. Bien que le recourant n'a pas formellement sollicité l'assistance judiciaire pour le recours, celui-ci pourrait contenir une requête implicite en ce sens, dans la mesure où il fait état d'une prétendue impossibilité de prester une avance de frais. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Etant donné le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie. La requête doit donc être rejetée.