Quant au fait que le demandeur et recourant ne pourrait pas verser ce montant, comme il le soutient dans son recours, il se juge non pas sur le principe de l'avance de frais, mais par celui de l'exonération dans le cadre de l'assistance judiciaire, selon l'art. 118 al. 1 CPC, ce qu'il appartiendra au premier juge d'instruire.