A supposer que la lettre du 21 mai 2015 puisse être interprétée comme une requête de restitution du délai de recours, son auteur était alors tenu de rendre son motif vraisemblable (art. 98 CPC). Or il ne fait que mentionner avoir été fortement grippé avec de la fièvre, sans produire de certificat médical. Par ailleurs, selon le texte de la lettre du 21 mai, l'état fiévreux avait pris fin et à ce moment-là le délai de recours n'était pas encore achevé. La supposée requête de restitution de délai n'aurait ainsi pas pu être admise. 3. Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.