Le recours ne contient aucun grief relatif au délai accordé. Partant, à défaut de la motivation exigée par la loi (art. 321 al. 1 CPC), il n'est pas recevable sur ce point (voir notamment TF arrêt 5A_82/2014 du 18 mars 2013, consid. 3.2 ss et 4.3). b) Le recourant indique s'en prendre à l'avance de frais. Celle-ci a été ordonnée par ordonnance du 8 mai 2015, notifiée le 13 mai 2015. Le délai pour l'attaquer a pris fin le mardi 26 mai 2015. Partant, le recours du 3 juillet 2015 est tardif et conséquemment irrecevable à cet égard aussi.