{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-10_2015-07-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b15900168f59d212d71d6f0c3225df5bed2c6f5cec9f18164e18aad2018f46818538bf80cf8ab8a00e57939566bc1e92&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b15900168f59d212d71d6f0c3225df5bed2c6f5cec9f18164e18aad2018f46818538bf80cf8ab8a00e57939566bc1e92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_10", "Checksum": "218115ae4831a14fe5d3eb94ef15553b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 29.07.2015 104 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  29.07.2015 104 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:04", "Checksum": "cb289e2ea8e03ef6404c2e9093a0de28", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  29.07.2015 104 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\nA supposer que la lettre du 21 mai 2015 puisse être interprétée comme une requête de restitution\ndu délai de recours, son auteur était alors tenu de rendre son motif vraisemblable (art. 98 CPC). Or\nil ne fait que mentionner avoir été fortement grippé avec de la fièvre, sans produire de certificat\nmédical. Par ailleurs, selon le texte de la lettre du 21 mai, l'état fiévreux avait pris fin et à ce\nmoment-là le délai de recours n'était pas encore achevé. La supposée requête de restitution de\ndélai n'aurait ainsi pas pu être admise.\n\n3. Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.\n\nSelon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité\ndes frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent\nnéanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-RÜEGG, 2013, art. 96 N 2).\nLe juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le\nprélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la\njustice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement\ninfondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).\n\nLa jurisprudence précise expressément que dans le cadre de la procédure sommaire d'opposition\npour non-retour à meilleure fortune, le tribunal peut requérir une avance de frais du débiteur, dès\nlors qu'il est considéré comme la partie demanderesse (ATF 139 III 498 consid. 2). Le premier juge\nétait ainsi légitimé à fixer une avance de frais à prester par A.________.\n\nS'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice – et\npar voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur\nlitigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à\npayer les frais. La valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer\nles frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903). Grâce\naux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de\nmanière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la\nsituation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des\nlimites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue.\nLes dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d'équivalence.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nSelon l'art. 23 du Règlement sur la justice applicable en mai 2015, le président du tribunal civil\nperçoit, dans les affaires de sa compétence, l'émolument prévu à l'art. 20 de ce règlement, lequel\nprévoit un émolument de CHF 100 à 50'000.-. Le montant de CHF 150.- fixé par le premier juge\nest ainsi pratiquement le minimum qui pouvait être demandé. Vu le tarif réglementaire et la nature\nde la cause, il échappe manifestement à toute critique.\n\nQuant au fait que le demandeur et recourant ne pourrait pas verser ce montant, comme il le\nsoutient dans son recours, il se juge non pas sur le principe de l'avance de frais, mais par celui de\nl'exonération dans le cadre de l'assistance judiciaire, selon l'art. 118 al. 1 CPC, ce qu'il\nappartiendra au premier juge d'instruire.\n\n4. Bien que le recourant n'a pas formellement sollicité l'assistance judiciaire pour le recours,\ncelui-ci pourrait contenir une requête implicite en ce sens, dans la mesure où il fait état d'une\nprétendue impossibilité de prester une avance de frais. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a\ndroit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît\npas dépourvue de toute chance de succès.\n\nEtant donné le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie. La requête\ndoit donc être rejetée.\n\n5. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).\nToutefois les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à\nla charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC).\n\nEn l'occurrence, le recourant a été informé de la possibilité de recourir mais le dossier ne révèle\npas d'information sur celle de requérir l'assistance judiciaire, comme le prévoit l'art. 97 CPC.\nComme il est possible que le recourant aurait choisi cette voie plutôt que celle du recours pour\nfaire valoir la prétendue impossibilité de verser une avance de frais exposée dans le recours, il\nparaît équitable de faire application de cette dernière norme.\n\nLes frais comprennent aussi les dépens, pour autant que ceux-ci aient été requis, ce qui n'est en\nl'occurrence pas le cas.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est invité à instruire la cause\nsous l’angle de l’assistance judiciaire pour la première instance.\n\nIII. Dans la mesure où le recours contient une requête d’assistance judiciaire pour le recours,\ncelle-ci est rejetée.\n\nIV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 29 juillet 2015\n\n"}