{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-10_2015-07-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b15900168f59d212d71d6f0c3225df5bed2c6f5cec9f18164e18aad2018f46818538bf80cf8ab8a00e57939566bc1e92&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b15900168f59d212d71d6f0c3225df5bed2c6f5cec9f18164e18aad2018f46818538bf80cf8ab8a00e57939566bc1e92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_10", "Checksum": "218115ae4831a14fe5d3eb94ef15553b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 29.07.2015 104 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  29.07.2015 104 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:04", "Checksum": "cb289e2ea8e03ef6404c2e9093a0de28", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  29.07.2015 104 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2015 10 & 12\n\nArrêt du 29 juillet 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, demandeur et recourant\n\ncontre\n\nETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES\nCONTRIBUTIONS, défendeur et intimé\n\nObjet Ordonnance d'avance de frais (art. 103 CPC)\n\nRecours du 3 juillet 2015 contre l'ordonnance du Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 juin 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par lettre datée du 24 avril 2015, déposée au Greffe du Tribunal civil de la Gruyère le 28,\nl'Office des poursuites de la Gruyère a transmis au Président de ce Tribunal l'opposition pour nonretour à meilleure fortune faite par A.________ au commandement de payer de la poursuite\n821888 introduite par le Service cantonal des contributions (SCC) pour un montant de CHF\n8'026.90 formé de la reprise de 14 actes de défaut de biens et pour un montant de CHF 795.60 de\nreprise d'un acte de défaut de biens après faillite du 14 février 2000, plus pour des frais de\ncontentieux de CHF 30.-.\n\nPar ordonnance du 8 mai 2015 le juge saisi a imparti à A.________ un délai expirant le 8 juin 2015\npour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 150.-. Par lettre du 21 mai 2015,\nA.________ a requis du juge saisi que lui soit accordé \"un délai supplémentaire pour faire recours\nauprès du Tribunal cantonal\". Il lui a été répondu le 22 mai 2015 qu'un délai légal ne peut être\nprolongé. Par acte du 11 juin 2015, il a sollicité une nouvelle fois \"un délai supplémentaire afin de\npouvoir préparer mon dossier et ainsi assurer correctement ma défense\". Par lettre du 17 juin 2015, le\nPrésident du Tribunal a confirmé au requérant que le délai légal de recours n'est pas prolongeable\net l'a informé que dans la mesure où la requête précédente portait sur le délai pour l'avance de\nfrais, celui-ci était susceptible de prolongation; il lui a en outre fourni divers renseignements sur la\nnature et la suite de la procédure en cours. Parallèlement, il lui a notifié une ordonnance portant\noctroi d'un délai supplémentaire avec expiration au 17 juillet 2015 pour le versement de l'avance\nde frais de CHF 150.-\n\nB. Par acte du 3 juillet 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours \"contre\nl'avance de frais de SFr. 150.00 demandée par M. le Président du Tribunal civil de la Gruyère\", exposant\nqu'il n'est pas en mesure de verser une telle somme et que de plus celle-ci est inutile car dans tous\nles cas cela n'aboutira à rien.\n\nLe premier juge a fait parvenir son dossier le 20 juillet 2015.\n\nQuant au SCC, il s'est déterminé par lettre du 23 juillet 2015, expliquant les raisons de la\nprocédure introduite et soulignant le bienfondé de l'avance de frais.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103\nCPC). Le contrôle de la fixation du montant de l'avance de frais étant proche du domaine de\ncompétence naturel de la Cour de modération, celle-ci est compétente pour statuer sur un recours\nà ce sujet (Tribunal cantonal, arrêt 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié sur le site www.fr.ch/tc).\n\nb) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).\n\nc) Pour les recours contre des décisions incidentes – dont font partie les décisions relatives\nau versement d'une avance de frais – la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. c LTF se\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ndétermine en fonction des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond\n(TF, arrêt 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 1). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève par\nconséquent à CHF 8'852.50.\n\n2. a) Au titre de décision attaquée, le recourant a produit l'ordonnance du 17 juin 2015.\nContrairement à ce qu'il indique, cette ordonnance n'est pas une ordonnance fixant une avance de\nfrais mais une ordonnance accordant un délai supplémentaire pour le versement de l'avance\nordonnée antérieurement.\n\nLe recours ne contient aucun grief relatif au délai accordé. Partant, à défaut de la motivation\nexigée par la loi (art. 321 al. 1 CPC), il n'est pas recevable sur ce point (voir notamment TF arrêt\n5A_82/2014 du 18 mars 2013, consid. 3.2 ss et 4.3).\n\nb) Le recourant indique s'en prendre à l'avance de frais. Celle-ci a été ordonnée par\nordonnance du 8 mai 2015, notifiée le 13 mai 2015. Le délai pour l'attaquer a pris fin le mardi 26\nmai 2015. Partant, le recours du 3 juillet 2015 est tardif et conséquemment irrecevable à cet égard\naussi.\n\n"}