4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (TC FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien droit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5). Vu le sort du recours, le recourant n'y obtient qu'un supplément d'honoraires de CHF 738.- sur les CHF 7'000.- revendiqués. Il ne peut dès lors lui être alloué qu'une indemnité réduite fixée équitablement à CHF 300.-, TVA en sus par CHF 24.-. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: