jj) S'agissant en particulier du grief relatif à la non prise en compte d'opérations libellées "conférence téléphonique avec…", le recourant reprend le même point de vue (recours p. 21 s.). Là également le recours ne contient pas d'argumentation spécifique. Il faut cependant voir qu'à propos de ces opérations la première juge en a certes admis trois (07.11.12, 09.01.13, 09.10.13) mais la liste de l'avocat n'exprimait pour elles aucune indication d'objet et l'on ignore de ce fait pourquoi ces trois-là ont été admises et pas les autres. On ne saurait dès lors frapper d'irrecevabilité le grief du recourant sur ce point.