hh) S'agissant en particulier du grief relatif à la non prise en compte d'opérations libellées "Pris connaissance de…", elle concerne en réalité de ce qui selon la liste paraît décrit par une formule de style puisque visant chaque fois "pris connaissance et analyse de". Dans le recours, il est signalé que la plupart des courriers reçus "nécessitent une activité de l'avocat, lequel doit les lire, les analyser et décider de la suite qu'il y donnera". Il renvoie pour le reste à sa liste au motif qu'il appartient à l'autorité d'indiquer en quoi le temps consacré à la prise de connaissance de tel courrier ou de telle pièce est indiqué de façon inadéquate ou exagérée (recours p. 20 s.).