ff) S'agissant en particulier de la non prise en compte de 3 heures pour un mémoire complémentaire du 16 janvier 2013, écartées dans la décision au motif que ce mémoire était adressé au Tribunal cantonal et non au juge de première instance, le recourant fait valoir que le libellé de sa liste d'opérations était erroné mais que "l'examen du dossier aurait permis de relever rapidement cette erreur" (recours p. 19 s.). Cette dernière remarque vaut sans doute pour l'auteur de la liste et du dit mémoire davantage encore que pour son destinataire.