bb) S'agissant en particulier de la non prise en compte des opérations en relation avec les dossiers et la procédure devant la justice de paix (recours p. 16 s.), on peut admettre qu'il était nécessaire pour le divorce de consulter le dossier de cette autorité car il concernait la situation des enfants et les 30 minutes indiquées peuvent être admises. En revanche la lettre pour demander l'envoi de ce dossier relève du forfait et le commentaire à la cliente d'une décision de cette autorité ne relève pas du divorce. La critique n'est donc que partiellement fondée.