RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 p. 263 consid. 2c et la jurisprudence citée). 3. a) En l'espèce, la décision attaquée précise que la procédure menée ne comportait pas de difficultés juridiques particulières, même si elle a été compliquée par des questions relatives à la valeur de la maison familiale et au droit de visite du père, et que la procédure devant la Justice de paix ne relève pas de cette indemnisation.