{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-47_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_47", "Checksum": "61a5ecd990a7dadd7432ebf0cc8c5c0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 14.09.2015 104 2014 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:18", "Checksum": "faf9db724fc9410cb9e22ce39feff5aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nii) S'agissant en particulier du grief relatif à la non prise en compte d'opérations libellées \"lettre\nà…\", le recourant expose que la Présidente du tribunal a systématiquement biffé presque toutes\nles lettres qu'il avait rédigées et se fonde à nouveau sur l'arrêt 6B_124/2012 (recours p. 21). A cet\négard aussi, il faut relever que l'arrêt auquel se réfère le recourant vise toutefois une situation\nautre que la présente, puisqu'il visait une fixation donnant le nombre d'heures admissible par\nphases du procès pénal, sans dire quelles opérations n'étaient pas nécessaires. Il en va\ndifféremment en la présente cause, où la première juge a non seulement rendu une décision\nmotivée mais a en sus biffé de manière détaillée ce qui a été considéré comme opérations relevant\nde la correspondance de simple gestion. Par ailleurs, il est pour le moins difficile de suivre le\nrecourant lorsqu'il affirme que \"[l]a Présidente du tribunal, d'une façon générale, a\nsystématiquement biffé presque toutes les lettres que l'avocat soussigné avait rédigées\", alors que\nl'examen de la liste annotée par la première juge montre qu'elle a retenu 78 opérations \"lettre à…\",\nportant des indications de contenu plus détaillées, un temps de plus de 20 heures (1250 minutes)\nétant pris en considération !\n\nEn conséquence, pour que la critique soit recevable au regard des principes généraux de\nmotivation d'un acte de recours, il eut fallu que le recourant expose pourquoi telle ou telle\nopération biffée n'aurait pas dû l'être. A défaut de telles argumentations dans le recours, le grief\nn'est pas recevable.\n\njj) S'agissant en particulier du grief relatif à la non prise en compte d'opérations libellées\n\"conférence téléphonique avec…\", le recourant reprend le même point de vue (recours p. 21 s.).\nLà également le recours ne contient pas d'argumentation spécifique. Il faut cependant voir qu'à\npropos de ces opérations la première juge en a certes admis trois (07.11.12, 09.01.13, 09.10.13)\nmais la liste de l'avocat n'exprimait pour elles aucune indication d'objet et l'on ignore de ce fait\npourquoi ces trois-là ont été admises et pas les autres. On ne saurait dès lors frapper\nd'irrecevabilité le grief du recourant sur ce point.\n\nParmi ces entretiens, ceux qui ont eu lieu avec le conseil de la partie adverse ne peuvent a priori\nêtre considérés comme relevant de la simple gestion administrative du dossier; ils peuvent au\ncontraire être présumés relever du travail de l'avocat. Les 75 minutes y relatives seront dès lors\nprises en considération. Le même raisonnement s'applique pour les entretiens avec le président\ndu tribunal (27.06.12), avec l'experte désignée (28.11.12) et avec l'institution de prévoyance\n(18.02.11 et 16.01.13), soit en tout pour 26 minutes. Il n'en va en revanche pas de même pour\nceux avec le créancier hypothécaire (cf. ci-dessus cc) ou pour celui, postérieur à la décision de\ndivorce, avec le Registre foncier. Il n'y a pas lieu non plus de retenir les brèves conversations avec\nle Greffe du Tribunal, qui sont elles présumées relever de la gestion administrative car\nordinairement consacrées aux dates d'audiences ou à s'assurer de l'arrivée de pièces ou d'actes.\nDe même paraît-il a priori difficile de considérer comme nécessaires pour l'avocat les très brefs\nappels à l'OCN (01.09.11) ou au cabinet du Dr D.________ (3 minutes les 09.11.11 et 12.12.11).\nRestent les 28 conversations téléphoniques avec la cliente, autres que celles déjà retenues par la\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\npremière juge. 14 d'entre elles sont mentionnées à 3 minutes, 11 à 6 minutes, 1 à 10 minutes, 1 à\n15 minutes, la dernière sans indication. Par simplification, les brèves conversations seront\ncataloguées comme de simple gestion administrative, pour rendez-vous, rappels etc. Les autres\n91 minutes paraissent d’une durée raisonnable sur près de 4 ans de procédure, en sus des 75\nminutes déjà retenues dans la décision attaquée et des 7 conférences en tête à tête retenues dans\nla fixation attaquée et totalisant 4 heures 20.\n\ng) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dès lors qu'il est fondé\npour 246 minutes (30 + 3 + 6 + 15 + 75 + 26 + 91). Elles représentent des honoraires pour\nCHF 738.-.\n\nLa décision attaquée sera modifiée en conséquence, la rétribution du défenseur étant portée à\nCHF 17'944.75 (honoraires : CHF 15'238.-; débours : CHF 1'377.50; TVA : CHF 1'329.25).\n\n4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire\n(art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la\nfixation de son indemnité équitable (TC FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien\ndroit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5).\n\nVu le sort du recours, le recourant n'y obtient qu'un supplément d'honoraires de CHF 738.- sur les\nCHF 7'000.- revendiqués. Il ne peut dès lors lui être alloué qu'une indemnité réduite fixée\néquitablement à CHF 300.-, TVA en sus par CHF 24.-.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le ch. 1 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la\nBroye du 2 décembre 2014 est modifié et prend la teneur suivante :\n\n1. L'indemnité équitable due à Me A.________, avocat à E.________, pour la défense\nd'office de B.________ est fixée au montant de CHF 17'944.75, à savoir :\nHonoraires : CHF 15'238.00\nDébours : CHF 1'377.50\nTVA : CHF 1'329.25\n\n"}