{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-47_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_47", "Checksum": "61a5ecd990a7dadd7432ebf0cc8c5c0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 14.09.2015 104 2014 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:18", "Checksum": "faf9db724fc9410cb9e22ce39feff5aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nff) S'agissant en particulier de la non prise en compte de 3 heures pour un mémoire\ncomplémentaire du 16 janvier 2013, écartées dans la décision au motif que ce mémoire était\nadressé au Tribunal cantonal et non au juge de première instance, le recourant fait valoir que le\nlibellé de sa liste d'opérations était erroné mais que \"l'examen du dossier aurait permis de relever\nrapidement cette erreur\" (recours p. 19 s.). Cette dernière remarque vaut sans doute pour l'auteur\nde la liste et du dit mémoire davantage encore que pour son destinataire. Quoi qu'il en soit, il est\ndifficile de reprocher au juge saisi de ne pas vérifier au dossier l'exactitude de l'énoncé des\nquelques 750 opérations de la liste de l'avocat.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nQuant à l'opération elle-même, le recourant précise qu'elle porte sur une écriture \"qui reprend les\néléments encore contentieux, dans l'optique de la séance du même jour\" et que \"le temps indiqué,\nsoit 3 heures pour la préparation et la rédaction de cet acte de 5 pages, est adéquat\". Force est\ncependant de constater que le recourant perd de vue que l'élaboration de cette écriture est déjà\nmentionnée dans la liste (\"16.01.2013 – étude dossier, rédaction mémoire (5 pages) complémentaire à TA\nBroye ad détermination ad intervention 11.01.2013 Me F.________ ad droit de visite, informations ad\npartage LPP ad séance 16.01.2013\"), avec un temps de travail non pas de 3 heures mais de 2\nheures, lesquelles ont été prises en compte dans la fixation attaquée. A cet égard, il peut encore\nêtre noté qu'il ne saurait y avoir non plus confusion avec la préparation comme telle de l'audience\npuisque celle-ci est aussi mentionnée, pour 1 heure, elle aussi prise en considération dans le\nmontant fixé. Le grief n'est donc pas fondé.\n\ngg) S'agissant en particulier de la non prise en compte des \"opérations ad recouvrement\npensions\", la critique porte sur le fait qu'ont été biffées les 15 minutes d'une lettre à la cliente\nconcernant notamment, selon la liste, \"démarches ad recouvrement arriéré pensions alimentaires\"\n(recours p. 20). S'il faut reconnaître que ce libellé ne paraît viser que l'accomplissement de telles\ndémarches, on n'a pas de raison de douter des précisions données dans le recours selon\nlesquelles il s'agissait en fait d'une information à la cliente sur ce qu'elle pouvait effectuer à ce\nsujet. Les 15 minutes seront dès lors prises en compte.\n\nhh) S'agissant en particulier du grief relatif à la non prise en compte d'opérations libellées \"Pris\nconnaissance de…\", elle concerne en réalité de ce qui selon la liste paraît décrit par une formule\nde style puisque visant chaque fois \"pris connaissance et analyse de\". Dans le recours, il est\nsignalé que la plupart des courriers reçus \"nécessitent une activité de l'avocat, lequel doit les lire,\nles analyser et décider de la suite qu'il y donnera\". Il renvoie pour le reste à sa liste au motif qu'il\nappartient à l'autorité d'indiquer en quoi le temps consacré à la prise de connaissance de tel\ncourrier ou de telle pièce est indiqué de façon inadéquate ou exagérée (recours p. 20 s.).\n\nL'arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 auquel se réfère le recourant vise toutefois une situation\nautre que la présente, puisqu'il visait une fixation donnant le nombre d'heures admissible par\nphases, soit celle de l'instruction, de première et de deuxième instance, sans dire quelles\nopérations n'étaient pas nécessaires à la défense du prévenu. Il en va différemment en la présente\ncause, où la première juge a non seulement rendu une décision motivée mais a en sus biffé de\nmanière détaillée ce qui a été considéré comme opérations relevant de la correspondance de\nsimple gestion, alors que parallèlement 30 opérations \"pris connaissance et analyse de\", portant\ndes indications de contenu plus détaillées, ont été prises en considération avec un temps de plus\nde 7 heures (461 minutes).\n\nEn conséquence, pour que la critique soit recevable au regard des principes généraux de\nmotivation d'un acte de recours, il eut fallu que le recourant expose pourquoi telle ou telle\nopération biffée n'aurait pas dû l'être. Ainsi par exemple, en référence avec la pièce 22\naccompagnant le recours sur ce point, la Cour de céans n'a aucune explication pourquoi le mail\ninitial de la cliente aurait nécessité une lecture et une analyse de 6 minutes avant de susciter\nl'établissement d'une procuration et son envoi avec lettre confirmant un mandat. Ou encore\npourquoi il aurait fallu 10 minutes de \"lecture et analyse\" à réception de la citation à comparaître\ndu 3 novembre 2010 qui mentionnait simplement et classiquement que les parties étaient citées à\ncomparaître le lundi 6 décembre 2010 à 14:00 heures à la salle du Tribunal, rue de la Gare 1 (3ème\nétage), à Estavayer-le-Lac, que l'attention des parties est attirée sur les conséquences du défaut\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\net que l'audience aura pour objet : Tentative légale de conciliation dans le cadre de l'action\nmatrimoniale intentée; mesures provisionnelles; interrogatoire des parties. Ou encore il aurait fallu\n6 minutes de \"lecture et analyse\" à réception de la communication du juge du 1er décembre 2010\nfixant un délai à jour précis pour une détermination sur une requête d'assistance judiciaire et\nannulation d'une audience.\n\nA défaut de telles argumentations dans le recours, le grief n'est pas recevable.\n\n"}