{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-47_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_47", "Checksum": "61a5ecd990a7dadd7432ebf0cc8c5c0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 14.09.2015 104 2014 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:18", "Checksum": "faf9db724fc9410cb9e22ce39feff5aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n d) S'agissant de la réduction du temps indiqué pour la détermination du 17 août 2012 (DO\nII/129), cet acte a aussi été rédigé dans le cadre d'une procédure bien avancée et donc connue, lui\naussi en tout cas pour partie par une stagiaire; ses 9 pages ne contiennent que peu de texte et sa\nlecture ne parvient pas à convaincre qu'auraient été nécessaires la synthèse indiquée dans le\nrecours ni les recherches juridiques indiquées dans la liste d'opérations, son contenu principal\nétant des oppositions à une expertise psychiatrique et à une expertise sur la valeur de la maison\ndes conjoints. Là aussi, les 2 heures retenues doivent bien être considérées comme suffisantes et\nle grief n'est donc pas fondé.\n\ne) S'agissant de la réduction du temps indiqué pour la prise de connaissance du rapport\nd'expertise sur la valeur de la maison du 20 décembre 2012, il est en soi vrai que deux heures\nauraient parues plus adaptées qu'une seule, comme retenu, étant donné que quelques\nvérifications sont nécessaires. Cependant la décision attaquée en retient en fait deux dans la\nmesure où, à l'heure retenue pour l'examen du rapport, la fixation ajoute une heure pour\ndétermination sur expertise en date du 9 janvier 2013 alors que selon le dossier, à cette date, n'a\nété envoyée qu'une requête de prolongation de délai pour y procéder (DO II/153). Le grief n'est\ndonc pas fondé.\n\nf) aa) S'agissant des opérations dont le recourant soutient qu'elles doivent donner lieu à\nune rémunération au tarif horaire et non pas être comprises dans le forfait pour actes de simple\ngestion, il apparaît au premier regard qu'effectivement certaines d'entre elles pourraient relever de\nl'activité de l'avocat. Mais il apparaît aussi que les 30 heures que représentent ces opérations\nselon la liste déposée, à l'instar des 113:35 heures de l'ensemble de la liste, sont énormes pour\nune procédure de divorce d'un couple de conjoints salariés aux revenus équivalents, dans laquelle\nles points litigieux n'étaient pratiquement que la recherche du bien des enfants pour les relations\npersonnelles et la détermination de la valeur de la maison, soit avant tout des questions de fait\nfréquemment examinées en procédure matrimoniale. Un tel type de procédure pour des personnes\nde cette situation ne rend pas nécessaires trois semaines de travail d'avocat à plein temps et un\njusticiable raisonnable de même situation plaidant à ses propres frais n'y investirait pas les\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nCHF 30'000.- qui y correspondent. Au demeurant il ressort de l'analyse qui précède au sujet des 3\nopérations pour lesquelles le temps retenu a été critiqué (cf. c. à e. ci-dessus), qu'une réduction\nétait à chaque fois justifiée.\n\nbb) S'agissant en particulier de la non prise en compte des opérations en relation avec les\ndossiers et la procédure devant la justice de paix (recours p. 16 s.), on peut admettre qu'il était\nnécessaire pour le divorce de consulter le dossier de cette autorité car il concernait la situation des\nenfants et les 30 minutes indiquées peuvent être admises. En revanche la lettre pour demander\nl'envoi de ce dossier relève du forfait et le commentaire à la cliente d'une décision de cette autorité\nne relève pas du divorce. La critique n'est donc que partiellement fondée.\n\ncc) S'agissant en particulier de la non prise en compte des opérations en relation avec le créancier\nhypothécaire et l'agence immobilière qui avait antérieurement estimé l'immeuble, le recourant\nsoutient qu'il lui était nécessaire de se renseigner auprès de la banque, de l'ECAB et de l'agence,\nde régler le sort de l'amortissement et de s'assurer de la garantie du financement (recours p. 17\ns.). Cet avis ne peut être suivi car de telles démarches incombaient à la cliente et il revenait à\nl'avocat de demander à celle-ci de fournir les indications utiles, respectivement de mener les\ndiscussions nécessaires avec les établissements concernés.\n\ndd) S'agissant en particulier de la non prise en compte des recherches juridiques quant au projet\nde modification de la législation sur l'autorité parentale (recours p. 18), la critique n'est pas\njustifiée. Ce n'est pas parce que la cliente interroge à ce sujet que la réponse à donner ne fait pas\npartie des connaissances générales ou de la formation continue d'un avocat actif en matière\nmatrimoniale.\n\nee) S'agissant en particulier de la non prise en compte des opérations portant sur l'établissement\nd'un bordereau de pièces (recours p. 19), il est en principe exact que, comme l'indique le\nrecourant, un tri par l'avocat est nécessaire avant le travail du secrétariat pour la \"mise en forme\".\nEn l'occurrence toutefois, le dossier montre que les bordereaux des 21 octobre 2010, 4 avril 2012\net 16 janvier 2013 accompagnaient des mémoires qui énonçaient les pièces produites – aux\nnombres respectivement de 7, 30 et 4 – pour l'élaboration desquels des temps de 5, 10 et 2\nheures ont été retenus. De telles durées englobent la préparation des bordereaux, nécessairement\npostérieurs aux mémoires puisque la numérotation en dépend. De toute manière, il suffisait alors\nde reprendre les indications des offres de preuve du mémoire.\n\nEn revanche, pour ce qu'il en est des bordereaux des 23 janvier et 18 février 2013, ils\naccompagnaient des lettres qui ne détaillaient pas les pièces produites. Bien que ces pièces\nn'étaient qu'au nombre de 4 et 6, les 3 et 6 minutes indiquées peuvent être prises en considération\nétant donné que pour chaque lettre seules 15 minutes ont été prises en compte.\n\n"}