{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-47_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_47", "Checksum": "61a5ecd990a7dadd7432ebf0cc8c5c0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 14.09.2015 104 2014 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:18", "Checksum": "faf9db724fc9410cb9e22ce39feff5aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nComme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération\nque dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa\ntâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier\nd'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à\nl'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en\nmatière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense\nd'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid.\n4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc\nreconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la\nmesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un\navocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée\nà considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures\ninférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à\nlaquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en\nconsidération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte,\nl'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en procédure pénale\nHAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une\npart, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur\nles points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales\nde manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches\nsuperflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui\npourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit\nêtre fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter\nses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la\nvaleur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p.\n117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui\nconstitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ\n2002 p. 263 consid. 2c et la jurisprudence citée).\n\n3. a) En l'espèce, la décision attaquée précise que la procédure menée ne comportait pas de\ndifficultés juridiques particulières, même si elle a été compliquée par des questions relatives à la\nvaleur de la maison familiale et au droit de visite du père, et que la procédure devant la Justice de\npaix ne relève pas de cette indemnisation.\n\nElle retient que le temps indiqué pour la réponse du 17 juillet 2012 est ramené de 5 à 3 heures,\nque pour la rédaction de la détermination du 17 août 2012 seules deux heures étaient\nnécessaires, qu'une seule l'était pour prendre connaissance du rapport d'expertise sur la valeur de\nla villa, que la rédaction d'un mémoire complémentaire au Tribunal cantonal dans le cadre de\nl'appel ne doit pas être prise en considération, qu'au total, après extraction de diverses opérations\nintégrées à celles de simple gestion administrative rémunérées en forfait, le temps consacré peut\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nêtre arrêté à 71 heures, qu'en ce qui concerne la correspondance forfaitisée le montant indiqué de\nCHF 2'270.- ne peut être repris compte tenu des maxima selon tarif, qu'y sont retenus CHF 500.-\npour le fond et CHF 1'000.- pour mesures provisionnelles, que les débours sont comptés à\nCHF 1'377.50 avec les déplacements.\n\nb) Dans son long mémoire de recours, en substance, le recourant critique les réductions\nhoraires opérées et relève des groupes d'opérations dont il soutient qu'elles doivent donner lieu à\nune rémunération au tarif horaire et non pas être comprises dans le forfait pour actes de simple\ngestion administrative.\n\nc) S'agissant de la réduction du temps indiqué pour la réponse du 17 juillet 2012 (DO\nII/126), cet acte a été établi en réponse à une brève requête de 4 pages, après plusieurs mois de\nprocédure (entamée en octobre 2010), pour partie en tout cas par une stagiaire, et il comportait\npeu d'éléments déterminants puisqu'il mentionnait qu'il n'est accompagné d'aucune pièce \"compte\ntenu du fait que toutes les pièces utiles à l'examen de cette procédure se trouvent dans le dossier\njudiciaire\" (p. 2 ch. V) et que la partie assistée \"est d'avis que la seule lecture de la cause est\nsuffisante pour rejeter la requête du demandeur\" (p. 7). Dans de telles circonstances, les 3 heures\nretenues, qui font suite à un entretien avec la cliente de plus d'une heure, ont à juste titre été\nconsidérées comme suffisantes. Le grief n'est donc pas fondé.\n\n"}