{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-47_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418adf0a1b4e7d4f554e1ff599d229a68102b404373e046bcb69a797c92dc42a2cb2722f1af5affa3d5d1bf81af825c20b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_47", "Checksum": "61a5ecd990a7dadd7432ebf0cc8c5c0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 14.09.2015 104 2014 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:18", "Checksum": "faf9db724fc9410cb9e22ce39feff5aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  14.09.2015 104 2014 47\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 47\n\nArrêt du 14 septembre 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, défenseur d'office et recourant\n\ndans la cause qui a opposé sa cliente\n\nB.________\n\nà\n\nC.________\n\nObjet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile\n\nRecours du 29 décembre 2014 contre la décision de la Présidente\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 décembre\n2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2\ndécembre 2014, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée le 26\nseptembre 2011 avec effet au 22 octobre 2010, de B.________ dans la procédure de son divorce,\na été fixée à CHF 17'147.70 (honoraires : 14’500; débours : 1'377.50; TVA : 1'270.20) alors que la\nliste de frais du défenseur s'élevait à CHF 26'058.80, dont CHF 20'445.-. pour les honoraires.\n\nB. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 27 décembre 2014,\nconcluant à ce que l'indemnité soit fixée à CHF 24'707.20 (honoraires : CHF 21'500.-; débours :\nCHF 1'377.50; TVA : CHF 1'830.20).\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de\ndéfenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n° 21).\nL’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC; art. 18 RTC). S'agissant\ndu délai de recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais\njudiciaires, il est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid.\n1.1; CPC-TAPPY, art. 110 n° 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière\nd’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 n° 21), alors que selon un autre avis il\ns'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, 2012, art. 122 n° 42). Ce dernier\navis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête\nd'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office\n(TC FR arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a).\n\nEn l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 15 décembre 2014. Le recours du\nlundi 29 décembre 2014 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté de conclusions et d’une\nmotivation suffisante, à tout le moins pour certains griefs, cet acte est recevable en la forme.\n\nb) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération\néquitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014 du 14.10.2014\nconsid. 4.1 et réf.).\n\nc) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\n\nd) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 7'559.50, soit la\ndifférence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge.\n\n2. Il résulte de l'art. 122 al. 2 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire\nobtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le\ncanton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront\nvraisemblablement pas. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu\ndu travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\néquitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du\ndéfenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe\navec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative\ndu dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne\nconduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui\nest reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement\nde CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-.\n\n"}