Le recourant aurait dû, le cas échéant, réclamer ce montant à titre de créance indépendante (frais d’avant-procès) étant toutefois rappelé qu’il ne dispose pas d’un titre de mainlevée pour cette dernière. Partant, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal a refusé l’octroi de dépens pour frais d’avocat à A.________ et qu’elle lui a accordé une équitable indemnité. Le recours doit par conséquent être rejeté. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à 200 francs, qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 12 janvier 2015.