En l’espèce, même recevable, la facture produite ne fonderait aucun droit à l’octroi de dépens pour frais d’avocat en faveur de A.________. En effet, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, toutes les opérations ressortant de la facture remise par le recourant, hormis l’établissement de celle-ci et de sa lettre d’accompagnement, datent de 2010. Ainsi, les opérations facturées par Me D.________ au recourant ne concernent ni la procédure de poursuite ni celle de mainlevée contre l’intimée dès lors que celles-ci ont toutes deux été introduites en 2014. Elles ne peuvent donc justifier l’octroi de dépens comprenant des frais d’avocat.