En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une facture de 797 fr. 65 établie le 27 octobre 2014 à son attention par Me D.________ et sollicite sur cette base l’octroi de dépens. Bien que le recourant ait, déjà en première instance, requis l’octroi de dépens, il n’en demeure pas moins que la facture produite a été portée à la connaissance de la Cour, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC de sorte que ce moyen de preuve est irrecevable; il n’en sera dès lors pas tenu compte.