{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-46_2015-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fc25a5e0b8c0a64604c6aae3d612ef7537a03260543e17afad928c0f1519eb2ad3ba15533bf8dcee79fad368261bdafb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fc25a5e0b8c0a64604c6aae3d612ef7537a03260543e17afad928c0f1519eb2ad3ba15533bf8dcee79fad368261bdafb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_46", "Checksum": "bc17a627be643639cd2c1d0f696abcc1"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["104 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 28.01.2015 104 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  28.01.2015 104 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:19:00", "Checksum": "a6782174c8edc9523287dffece3b3ec3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  28.01.2015 104 2014 46\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)\n\nEn l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une facture de 797 fr. 65 établie le\n27 octobre 2014 à son attention par Me D.________ et sollicite sur cette base l’octroi de dépens.\nBien que le recourant ait, déjà en première instance, requis l’octroi de dépens, il n’en demeure pas\nmoins que la facture produite a été portée à la connaissance de la Cour, pour la première fois, à ce\nstade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC de sorte que\nce moyen de preuve est irrecevable; il n’en sera dès lors pas tenu compte.\n\n2. Le recourant reproche à la première juge d’avoir refusé de lui accorder des dépens\nconsidérant qu’il n’avait pas agi par l’intermédiaire d’un avocat.\n\nA teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Ils\ncomprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les\ndébours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et lorsqu’une partie n’a pas\nde représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les\ncas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC).\n\nEn l’espèce, même recevable, la facture produite ne fonderait aucun droit à l’octroi de dépens pour\nfrais d’avocat en faveur de A.________. En effet, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, toutes les\nopérations ressortant de la facture remise par le recourant, hormis l’établissement de celle-ci et de\nsa lettre d’accompagnement, datent de 2010. Ainsi, les opérations facturées par Me D.________\nau recourant ne concernent ni la procédure de poursuite ni celle de mainlevée contre l’intimée dès\nlors que celles-ci ont toutes deux été introduites en 2014. Elles ne peuvent donc justifier l’octroi de\ndépens comprenant des frais d’avocat.\n\nLe recourant aurait dû, le cas échéant, réclamer ce montant à titre de créance indépendante (frais\nd’avant-procès) étant toutefois rappelé qu’il ne dispose pas d’un titre de mainlevée pour cette\ndernière. Partant, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal a refusé l’octroi de dépens pour\nfrais d’avocat à A.________ et qu’elle lui a accordé une équitable indemnité. Le recours doit par\nconséquent être rejeté.\n\n3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à 200 francs, qui seront\nprélevés sur l’avance du même montant effectuée le 12 janvier 2015.\n\nb) Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en a pas sollicités.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la\nSarine le 26 novembre 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.\n\nLes frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 200 francs et seront prélevés sur l'avance de\nfrais versée par A.________.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 28 janvier 2015/sma\n\nLa Présidente La Greffière\n.\n"}